Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 42 du 4 mars 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 42 du 4 mars 1992)
Article 1er.
En application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail concernant les conventions collectives, la valeur du point applicable aux ouvriers dans les entreprises de négoce des matériaux de construction est fixée à :
- 17,90 F à compter du 1er avril 1992 ;
- 18,20 F à compter du 1er octobre 1992.
La rémunération minimale hiérarchique est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au salarié.
Elle sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.