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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 41 du 5 juin 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 41 du 5 juin 1991)

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale du 17 juin 1965 sont abrogées.
Article 2

En application de l'article 11 de la convention collective nationale relative au travail des ouvriers dans le négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, il est institué un salaire mensuel minimal garanti pour les coefficients hiérarchiques 120 à 200.
Article 3

Les salaires mensuels minimaux garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 120 à 200 ne peuvent être inférieurs à ceux du barème ci-après :

Barème des salaires minimaux applicables au 1er octobre 1991


Coefficients : 120
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 521

Coefficients : 125
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 560

Coefficients : 135
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 638

Coefficients : 145
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 716

Coefficients : 150
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 755

Coefficients : 155
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 794

Coefficients : 163
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 857

Coefficients : 165
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 872

Coefficients : 168
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 896

Coefficients : 170
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 911

Coefficients : 175
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 950

Coefficients : 180
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 5 989

Coefficients : 200
Salaires mensuels minimaux (39 heures hebdomadaires)
(en francs) : 6 145


Article 4

Les entreprises qui versent des rémunérations inférieures à celles résultant des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
Article 5

Les présentes dispositions salariales ont un caractère temporaire devant prendre fin au 31 décembre 1992. Elles s'inscrivent dans le cadre de la négociation sur la révision de la classification professionnelle et d'une redéfinition du salaire minimal conventionnel.

Elles feront l'objet d'une négociation paritaire aux 1er avril et 1er octobre 1992.
Article 6

Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er octobre 1991.
Article 7

Les parties signataires conviennent de demander l'extension de cet avenant par arrêté ministériel, afin de le rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la direction départementale du travail de Paris.