Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 41 du 5 juin 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Ouvriers Avenant n° 41 du 5 juin 1991)
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale du 17 juin 1965 sont abrogées. Article 2
En application de l'article 11 de la convention collective nationale relative au travail des ouvriers dans le négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, il est institué un salaire mensuel minimal garanti pour les coefficients hiérarchiques 120 à 200. Article 3
Les salaires mensuels minimaux garantis afférents aux emplois comportant un coefficient hiérarchique compris entre 120 à 200 ne peuvent être inférieurs à ceux du barème ci-après :
Barème des salaires minimaux applicables au 1er octobre 1991
Les entreprises qui versent des rémunérations inférieures à celles résultant des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci. Article 5
Les présentes dispositions salariales ont un caractère temporaire devant prendre fin au 31 décembre 1992. Elles s'inscrivent dans le cadre de la négociation sur la révision de la classification professionnelle et d'une redéfinition du salaire minimal conventionnel.
Elles feront l'objet d'une négociation paritaire aux 1er avril et 1er octobre 1992. Article 6
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er octobre 1991. Article 7
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de cet avenant par arrêté ministériel, afin de le rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la direction départementale du travail de Paris.