Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977)
Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977)
A. - Sans spécialisation :
Ouvrier :
1° Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune connaissance particulière, ni aucune adaptation préalable.
Coefficient : 120
2° Même définition que ci-dessus, mais avec une certaine pratique auxiliaire de nettoyage.
Coefficient : 125
B. - Avec spécialisation :
Ouvrier 1er échelon. - Ouvrier qui procède au chargement et au déchargement des véhicules sur l'indication d'un contremaître de cour ou de manutention, ou à défaut d'un salarié d'un échelon supérieur ; il compte, si besoin est, la marchandise manutentionnée par lui ; après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.
Coefficient : 135
Ouvrier 2e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 1er échelon, a une pratique suffisante du métier pour identifier les produits qu'il délivre matériellement au client. Après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 3e échelon.
Coefficient : 145
Ouvrier 3e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 2e échelon, a une bonne connaissance pratique des produits vendus et de leur utilisation. Il signale les besoins d'approvisionnement.
Coefficient : 155
C. - Avec qualification. - Ouvrier susceptible de conseiller sommairement la clientèle, de présenter les matériaux, de préparer les commandes et de signaler les réapprovisionnements nécessaires :