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Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977)

Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977)


A. - Sans spécialisation :


Ouvrier :

1° Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune connaissance particulière, ni aucune adaptation préalable.

Coefficient : 120


2° Même définition que ci-dessus, mais avec une certaine pratique auxiliaire de nettoyage.

Coefficient : 125


B. - Avec spécialisation :


Ouvrier 1er échelon. - Ouvrier qui procède au chargement et au déchargement des véhicules sur l'indication d'un contremaître de cour ou de manutention, ou à défaut d'un salarié d'un échelon supérieur ; il compte, si besoin est, la marchandise manutentionnée par lui ; après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.

Coefficient : 135


Ouvrier 2e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 1er échelon, a une pratique suffisante du métier pour identifier les produits qu'il délivre matériellement au client. Après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 3e échelon.

Coefficient : 145


Ouvrier 3e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 2e échelon, a une bonne connaissance pratique des produits vendus et de leur utilisation. Il signale les besoins d'approvisionnement.

Coefficient : 155


C. - Avec qualification. - Ouvrier susceptible de conseiller sommairement la clientèle, de présenter les matériaux, de préparer les commandes et de signaler les réapprovisionnements nécessaires :


1er échelon.

Coefficient : 165


2e échelon.

Coefficient : 175