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Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))

Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))


La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. La valeur liquidative est calculée, en euro, sur les cours d'ouverture de bourse de :

- chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) ;

- et le dernier jour de bourse du mois,
en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des valeurs liquidatives calculées.

Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :

- les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont également précisées dans l'annexe aux comptes annuels.

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au contrôleur légal des comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement d'entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu'elles font l'objet d'une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur marché principal, pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'autorité des marchés financiers ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euros/devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester permanente ;

- les titres de créances négociables sont évalués à leur valeur de marché.

En l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalent affectés de la marge de risque liée à l'émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction des risques de marché (taux, émetteur...).

Les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission :

a) Est inférieure ou égale à 3 mois ;

b) Est supérieure à 3 mois, mais acquis par le FCPE 3 mois ou moins de 3 mois avant l'échéance du titre ;

c) Est supérieure à 3 mois, acquis par le FCPE plus de 3 mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative, devient égale ou inférieure à 3 mois,
sont évalués en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition (cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement.

Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, émetteur...), cette méthode doit être écartée ;

- les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ;

- les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur et les modalités d'évaluation sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;

- les opérations visées à l'article R. 214-13 du code monétaire et financier sont évaluées à leur valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.