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Article 26 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 26 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)


La mise en place de la réduction du temps de travail des cadres de la reprographie doit prendre en compte l'évolution des modalités d'exercice de l'activité professionnelle des agents de maîtrise et cadres.

Les parties signataires conviennent que cette évolution a conduit à une revalorisation de la qualification des fonctions qui a rapproché leurs titulaires de la catégorie cadre.

Ainsi, pour tenir compte à la fois de l'évolution des technologies et des méthodes de travail utilisées dans les entreprises, de l'augmentation générale des niveaux de qualification et de l'évolution des fonctions de contremaître, de chef d'atelier et d'une manière générale de nombreux agents de maîtrise qui, par leur niveau de responsabilité et de technicité ainsi que leur autonomie dans leur activité, exercent des missions d'encadrement, il est convenu d'actualiser les coefficients des catégories d'agent de maîtrise et de cadre comme suit :

(NC) nouveau coefficient =

(AC) ancien coefficient/0,7666

Compte tenu de la modification des coefficients, il est convenu entre les parties signataires que le calcul de la rémunération minimale des agents de maîtrise et des cadres s'effectuera de la manière suivante :

Point 100 (P2) x 108 x NC x 169,6/174 x 0,7666

Soit : point 100 (P2) x NC x 80,7062

Pour la part salariale des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres, l'entreprise compensera, pour les rémunérations inférieures au plafond de la sécurité sociale, dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire minimale, les cotisations supplémentaires dues par les salariés devenus cadres du fait de la modification des coefficients.

Les agents de maîtrise devenus cadres par le jeu de la réévaluation du tableau de classement relèvent des dispositions du chapitre V.

En conséquence, les modifications suivantes sont apportées aux articles 502, 515 et 517 de la convention collective :

Modifications de l'article 502 " Définition des cadres et agents de maîtrise " :

Au paragraphe B. - " Cadres " il est ajouté après " Sont cadres : " le paragraphe suivant : " Les agents de maîtrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 ".

Modifications de l'article 515 " Régime de retraite et de prévoyance " :

Il est ajouté à la suite :

" ... Pour les cadres dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, l'entreprise prendra à sa charge la cotisation forfaitaire minimale. "

Modifications de l'article 517 " I. - Classification " :

Il est ajouté :

" Le calcul des nouveaux coefficients (NC) des agents de maîtrise et cadres s'effectuera selon la formule suivante :
(AC) ancien coefficient
(NC) nouveau coefficient =
0,7666

Le tableau de classement est donc modifié en conséquence. "

La formule du dernier paragraphe de cet article 517 est remplacée par :
" Point 100 (P2) x NC x 80,7062 "