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Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)


Les salariés cadres autonomes tels que définis par l'article L. 212-15-3-III nouveau du code du travail, à savoir les cadres ne relevant pas des catégories visées aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 nouveaux du code du travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, pourront se voir proposer par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait en jours, dans la limite de 217 jours travaillés par an, en tenant compte d'un droit plein à congés payés légaux, chaque cadre concerné devant bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures. Les catégories de salariés concernés par cette convention de forfait en jours sont celles définies à l'article 517 modifié par la convention collective de la reprographie et pour lesquelles la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps, qu'ils appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001.


L'avenant contiendra les dispositions relatives :

- à la nature des fonctions occupées ;

- au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;

- au nombre de jours travaillés dans l'année.

Les jours travaillés ainsi que les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel mis en place par la direction de l'entreprise et qui devra être conservé 3 ans. Ces jours de repos sont programmés et pris au cours d'une période de 12 mois correspondant à l'année civile, pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise.

L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que, notamment, soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Les cadres forfaitaires en heures à l'année sont définis par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Les catégories de salariés bénéficiant d'une réduction de la durée du travail sur les bases d'une convention de forfait en heures sur l'année sont ceux définis à l'article 517 modifié de la convention collective de la reprographie, que ces salariés appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001.

Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait annuel de 1 788 heures. Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :

- durée quotidienne de travail maximum : 12 heures ;

- durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures.

Ce relevé de comptage des heures quotidiennes, manuel ou automatisé, devra être contresigné par l'employeur ou son représentant. L'employeur et les salariés concernés répartissent en commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail, les salariés disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

Chaque mois, ils devront remettre à la direction de l'entreprise un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.

Compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, et en particulier de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, la convention de forfait annuel en heures est applicable aux salariés non cadres itinérants commerciaux.