Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Les salariés cadres autonomes tels que définis par l'article L. 212-15-3-III nouveau du code du travail, à savoir les cadres ne relevant pas des catégories visées aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 nouveaux du code du travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, pourront se voir proposer par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait en jours, dans la limite de 217 jours travaillés par an, en tenant compte d'un droit plein à congés payés légaux, chaque cadre concerné devant bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures.
L'avenant contiendra les dispositions relatives :
- à la nature des fonctions occupées ;
- au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;
- au nombre de jours travaillés dans l'année.
Les jours travaillés ainsi que les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel mis en place par la direction de l'entreprise et qui devra être conservé 3 ans. Ces jours de repos sont programmés et pris au cours d'une période de 12 mois correspondant à l'année civile, pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise.
L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que, notamment, soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Les cadres forfaitaires en heures à l'année sont définis par l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait annuel de 1 788 heures. Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :
- durée quotidienne de travail maximum : 12 heures ;
- durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures.
Chaque mois, ils devront remettre à la direction de l'entreprise un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.
Compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, et en particulier de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, la convention de forfait annuel en heures est applicable aux salariés non cadres itinérants commerciaux. NOTA : Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 22 " les cadres autonomes " du chapitre V " dispositions particulières aux cadres " est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les catégories de salariés (pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps) qui pourront se voir proposer une convention de forfait en jours. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 22 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative. Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 susmentionné sont étendus sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise : - définisse les catégories de salariés pouvant bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous la forme d'une convention de forfait en heures sur l'année ; - précise les modalités de contrôle du nouveau maxima conventionnel de 12 heures au titre de la durée quotidienne de travail ; - détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.