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Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)


Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre aux entreprises, dans un cadre hebdomadaire, mensuel, ou modulé dans un cadre annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de leurs salariés.

Il peut permettre notamment :

- d'introduire de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail ;

- de répondre aux besoins spécifiques de certaines entreprises.

Les horaires à temps partiel pourront être mis en oeuvre au sein des entreprises dans les limites et conditions définies aux articles ci-après.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 212-4-7 nouveau du code du travail, les salariés qui en font la demande pourront bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins 1 semaine, en raison des besoins de leur vie familiale.

La demande en sera faite à l'entreprise pour une année renouvelable éventuellement, et ceci au plus tard 3 mois à l'avance.

Un avenant au contrat de travail établira les périodes non travaillées.

Indépendamment de la situation ci-dessus (temps partiel pour les besoins de la vie familiale), les entreprises s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande.

A. - Avenant au contrat de travail.

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

- la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié ;

- les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;

- les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;

- la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

B. - Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel.
Durée du travail et répartition de l'horaire de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours travaillés de la semaine ou les semaines du mois et ce, dans les limites définies à l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Le délai peut être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %. La période de travail minimale continue est fixée à 2 heures au cours d'une même journée.

Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, l'amplitude journalière étant limitée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %.
Heures complémentaires

Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'entreprise, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.

Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées de 25 % en application du code du travail.

C. - Travail à temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 CT).
Durée du travail et répartition de l'horaire de travail

Pour les personnels dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur 1 an, la durée stipulée au contrat.

Toutes les catégories de personnel sont susceptibles d'être concernées.

Le contrat de travail devra mentionner : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures, le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée étant limité à une, plafonnée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude totale quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :

- pour une durée hebdomadaire de travail de référence :

- limite inférieure : 4 heures ;

- limite supérieure : 34 heures ;

- pour une durée mensuelle de référence :

- limite inférieure : 18 heures ;

- limite supérieure : 148 heures,

étant précisé que l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder 1/3 de cette durée. Les horaires seront notifiés au salarié par écrit, par remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée et ce, 7 jours ouvrés avant le début de la période de travail.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %.

Par ailleurs, à l'initiative de l'employeur et en accord avec le salarié, la rémunération versée peut être lissée dans les conditions prévues au point " lissage de la modulation " de l'article 17 " La modulation ".

D. - Droits des salariés à temps partiel.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement.

Conséquences de la réduction du temps de travail sur les salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction de leur horaire de travail dans les mêmes conditions que celles concernant les salariés à temps complet. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera, selon le cas, la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 :les septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 19 " Le temps partiel " de la section IV " travail à temps partiel " du chapitre IV susmentionné sont étendus sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie : - la procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; - le délai laissé au chef d'entreprise pour apporter une réponse motivée. Le paragraphe " travail à temps partiel modulé " de l'article 19 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée.