Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Compte tenu des spécificités des entreprises de reprographie (entreprises de services), de l'amplitude d'ouverture des points de vente et la nécessaire permanence de la présence, de la rapidité d'exécution des commandes afin de répondre aux exigences des clients, il est prévu de pouvoir compenser les hausses ou baisses d'activité en résultant par la mise en place d'une modulation du temps de travail.
Définition et conditions de mise en oeuvre :
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-8 et suivants du code du travail, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures au cours de l'année.
Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des entreprises en l'absence d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés au moins 15 jours avant sa mise en place.
Période de modulation :
La période de modulation ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel la période de modulation devra être déterminée par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, au moins 15 jours avant sa mise en place.
Calendrier :
La modulation est établie selon une programmation indicative au minimum mensuelle devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel. En l'absence d'institutions représentatives du personnel élues ou désignées, les entreprises informeront, par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, les salariés concernés.
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés en respectant un délai de prévenance qui est légalement de 7 jours ouvrés. Le délai peut être réduit à 1 jour ouvré, les heures de dépassement de la programmation initiale effectuées sur la période correspondant aux horaires modifiés suite à cette réduction du délai étant alors majorées de 10 %.
Cette réduction du délai de prévenance est indispensable dans une profession où le délai de commande est en règle générale de 24 heures, voire inférieur.
Modalités de mise en oeuvre :
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Les périodes de " basse activité " pourront comporter des semaines dont l'horaire sera égal à 0.
Lorsque la durée du travail hebdomadaire moyenne appréciée à partir du 6e mois d'application de la modulation devient inférieure à 35 heures, sans pouvoir être compensée au vu de la programmation d'horaire d'ici à la fin de la période de modulation, l'entreprise est fondée à demander le bénéfice de l'indemnisation au titre de chômage partiel après information des salariés ou, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.
Lorsque les variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos compensateur.
Horaire moyen :
Lorsque les entreprises optent pour la mise en place de la modulation des horaires de travail, la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures, hors heures supplémentaires.
Décompte et paiement des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au présent accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà des 1 600 heures annuelles.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et au présent accord.
Contingent annuel d'heures supplémentaires :
En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires sera réduit selon les dispositions de l'article 10 du présent accord de branche.
Lissage de la rémunération :
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail, soit 152,25 heures, et régularisée en fin de période par rapport à la base annuelle de 1 600 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les éléments de salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.
Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :
Le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire peut bénéficier des dispositions sur la modulation au prorata de son temps passé dans l'entreprise.
Personnel d'encadrement :
Les dispositions du présent accord relatives à la modulation sont applicables au personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif. NOTA : Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 :la section II " modulation du temps de travail " du chapitre IV " aménagement et réduction du temps de travail " est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe le droit à repos compensateur des salariés : - n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de la modulation ; - dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période. Le paragraphe " calendrier " de l'article 17 " la modulation " de la section II susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation. Le premier alinéa du paragraphe " modalités de mise en oeuvre " de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail. Le troisième alinéa du paragraphe " modalités de mise en oeuvre " susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles ne sont pas des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale dans la limite du plafond de modulation fixé par la convention ou l'accord. Le premier alinéa du paragraphe " décompte et paiement des heures supplémentaires " de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa de cet article. Le paragraphe " lissage de la rémunération " de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération.