Les parties signataires conviennent, dans le contexte de la réduction du temps de travail, de ne pas remettre en cause les salaires pratiqués à la date de la signature du présent accord, y compris la prime annuelle, ces salaires étant, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, calculés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les salaires minima conventionnels restent calculés sur la base de cet horaire hebdomadaire de 39 heures, au minimum jusqu'au 1er janvier 2002 (cf. art. 6) pour les entreprises de 20 salariés et moins.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).