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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000 et qui n'ont pas conclu de convention avec l'Etat avant le 1er février 2000 pourront bénéficier de l'aide incitative prévue par l'article 3 modifié de la loi du 13 juin 1998. Elles mettent en oeuvre, par anticipation, une réduction d'au moins 10 % de la durée du travail, permettant de porter, au plus tard le 1er janvier 2002, l'horaire de travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 35 heures en moyenne sur l'année, et lorsqu'elles créent au moins 6 % d'emplois au regard de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, l'effectif ainsi augmenté étant maintenu pendant une durée de 2 ans. La mise en place de ce dispositif est également possible à titre défensif (1).

Compte tenu de ce qui précède, les entreprises susvisées pourront choisir l'une des modalités d'application directe suivantes, sans qu'il leur soit nécessaire de conclure un accord collectif d'entreprise (1) :

1. L'entreprise anticipe le passage aux 35 heures en une seule fois, avant le 1er janvier 2002, étant précisé que la contrepartie d'embauche n'est pas légalement requise pour les très petites entreprises dans la mesure où elle se traduirait par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

2. L'entreprise anticipe, dans le cadre du développement de l'emploi, le passage aux 35 heures en deux ou trois étapes (2).

Dans chacune de ces deux hypothèses, la procédure d'accès à l'aide incitative s'effectue par le biais d'une déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la conclusion d'une convention avec l'Etat, cette exigence étant désormais réservée, dans le cadre ci-dessus défini, aux seules entreprises réduisant la durée du travail pour éviter des licenciements économiques.

Ces entreprises pourront également bénéficier des allégements de cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et à l'article 12 ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er). (2) Point exclu de l'extension en application de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).