Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée légale du travail et en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail.
Ce contingent est réduit à 115 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail (modulation). Ces valeurs sont applicables pendant la période transitoire, à partir des seuils prévus à l'article 5.VIII de la loi du 19 janvier 2000. Ces heures pourront être utilisées par l'entreprise sans nécessiter l'accord du salarié.
En cas de modulation réduite (variation de la durée hebdomadaire du travail dans les limites de 31 heures et 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures) le contingent est de 130 heures.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, un volume supplémentaire dégressif est proposé en sus de ces différents contingents suivant le calendrier ci-dessous :
Année
2002
2003
2004
Contingent
+ 35 h
+ 20 h
+ 10 h
La mise en oeuvre de ces contingents fera l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail, ainsi que du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.