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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail (1).

Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour recalculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année.

La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos. Elle peut, comme le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, être incluse dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait, mais devra figurer séparément sur le bulletin de salaire.

Le délai de prise du repos compensateur légal des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par le code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui précise que les heures supplémentaires sont celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandée, ou effectuées avec au moins l'accord implicite de l'employeur (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).