Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Il pourra être réduit dans les 2 cas suivants :
1. Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 10 heures pour les salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel, les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers.
2. Il est expressément convenu que le temps de repos quotidien pourra être réduit à 10 heures en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou de travaux saisonniers.
Le salarié dont le repos quotidien aura été réduit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué dans les 3 mois. Il s'additionnera au temps de repos quotidien, les jours où celui-ci pourra être donné. Si exceptionnellement le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimée, d'une contrepartie financière équivalente.
Dans le cas où le temps de repos quotidien serait réduit à 10 heures, faisant suite à une journée de travail supérieure à 10 heures, le salarié reviendrait à son horaire habituel le jour suivant ce repos.