Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. Toutefois, il pourra être dérogé à ce plafond à l'initiative de l'employeur, dans la limite de 12 heures et dans les conditions suivantes :
1. Les heures travaillées au-delà de 10 heures sont majorées de 25 %. Ces majorations sont cumulables, le cas échéant, avec les heures effectuées en dehors des heures normales.
2. Cette dérogation pourra être utilisée dans les cas ou pour les motifs suivants :
2.1. Organisation hebdomadaire du travail sur moins de 5 jours, en accord avec le salarié.
Dans le cas d'une organisation hebdomadaire du travail en 3 jours, l'horaire de 12 heures ne pourra excéder 2 journées de travail consécutives.
2.2 Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci.
2.3. Travaux saisonniers.
La durée hebdomadaire du travail effectif de chaque salarié ne pourra excéder 46 heures par semaine, étant entendu que sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire moyenne ne pourra excéder 44 heures.