Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT)
Le présent accord, et les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail qu'il contient, est conclu au bénéfice de l'ensemble du personnel et des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Il a notamment pour objet de permettre aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés d'appliquer volontairement et directement la réduction de la durée du travail, en bénéficiant des allégements de cotisations, dans les conditions et selon les modalités définies dans le cadre du présent accord, sans qu'elles aient à recourir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.
Les partenaires sociaux souhaitent, par le biais des mesures d'application directe, permettre aux nombreuses entreprises de la branche employant au plus 20 salariés et n'ayant pas signé de convention avec l'Etat au 1er février 2000 de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifié par les articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000. De même, ces mesures d'application directe doivent permettre aux entreprises employant entre plus de 20 et moins de 50 personnes de bénéficier des allégements de charges sociales prévus par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, sans nécessiter d'accord d'entreprise tout en respectant les dispositions du présent accord de branche.
Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie, dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés demeurant quant à elles, pour bénéficier des allégements de cotisations sociales, légalement soumises à l'obligation de conclure un accord complémentaire d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités telles que définies par les dispositions légales et leurs décrets d'application.
Le présent accord offre également à toutes entreprises visées au premier alinéa du présent article différentes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail, sans toutefois que leur mise en oeuvre soit conditionnée par le bénéfice des allégements de cotisations sociales.
Tous les salariés appartenant aux entreprises susvisées bénéficient du présent accord à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1, et d'éventuelles exclusions prévues par certains articles.
Des adaptations aux dispositions du présent accord peuvent être mises en oeuvre par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.