1. Sauf en cas de révocation pour faute lourde reconnue ou jugée, le cadre ou l'agent de maîtrise recevra une indemnité dite " de licenciement " distincte du préavis et calculée comme suit :
Après 2 ans de fonctions.
CONTREMAITRE : 1 mois.
CHEF d'atelier : 1 mois.
CHEF de fabrication : 1 mois.
Après 3 ans de fonctions.
CONTREMAITRE : 1 mois 1/2.
CHEF d'atelier : 1 mois 1/2.
CHEF de fabrication : 2 mois.
Après 4 ans de fonctions.
CONTREMAITRE : 2 mois.
CHEF d'atelier : 2 mois.
CHEF de fabrication : 2 mois.
Par année supplémentaire à partir de la cinquième.
CONTREMAITRE : 2/5 mois.
CHEF d'atelier : 2/5 mois.
CHEF de fabrication : 2/3 mois.
Maximum de l'indemnité de licenciement.
CONTREMAITRE : 12 mois.
CHEF d'atelier : 12 mois.
CHEF de fabrication : 15 mois.
Nota. - L'ancienneté dans le dernier emploi sera calculée comme si le cadre ou l'agent de maîtrise était dans cet emploi depuis le premier jour de son entrée dans une fonction de cadre ou de maîtrise de l'entreprise.
Toutefois, lorsqu'un cadre ou un agent de maîtrise aura été promu à un échelon supérieur, si son ancienneté dans cet emploi est inférieure à un an et demi son indemnité de licenciement sera basée sur la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté dans l'emploi précédent.
Lorsque le licenciement en cause sera incontestablement provoqué par une réduction d'activité de l'entreprise, les maxima ne pourront être réduits qu'avec l'accord des commissions de conciliation.
2. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne de la rémunération totale du cadre ou de l'agent de maîtrise au cours des trois mois précédents. Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle éventuellement ramenées à leurs douzièmes entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus. Les avantages que les employeurs sont libres d'accorder ou non, les allocations familiales, les versements patronaux à la sécurité sociale, à la caisse de retraite complémentaire professionnelle et à la caisse des cadres n'entreront pas dans ledit calcul.
3. L'indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l'agent de maîtrise ayant soixante-cinq ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l'intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie est inférieur à 40 p. 100 de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, (1) ramené à trois mois (1).
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des agents de maîtrise et cadres âgés, les indemnités de licenciement calculées comme ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de la façon suivante : 5 p. 100 par année d'âge au-delà de cinquante-cinq ans, avec maximum de 25 p. 100. Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite à soixante-cinq ans et plus.
5. Les agents de maîtrise et cadres ayant une antériorité dans l'entreprise d'ouvriers ou d'employés percevront une majoration d'indemnité :
- de la première à la dixième année, de 2 p. 100 par année ;
- au-delà de la dixième année, de 1 p. 100 par année.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.