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Article 319 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)

Article 319 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)


1. Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle égale à 174 heures payées au salaire horaire réel de l'intéressé au moment du versement.

2. Sauf situations particulières existant dans les entreprises qui accordent, selon les modalités qui leur sont propres, une prime au moins égale à la définition du paragraphe 5, la prime annuelle devra être payée en deux fractions, au plus tard, l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année calendaire, reconnues par la convention collective pour les congés payés.

Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction de la prime à raison de 1/156 par jour d'absence au cours de la période semestrielle (1/156 correspond à l'indemnité journalière, calculée à raison de vingt-six jours ouvrables par mois).

4. Elle sera due après inscription d'un mois sur la liste du personnel et payée, au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués pendant le semestre en cours, sur la base du salaire réel de l'intéressé.

Les ouvriers qui, ayant au moins douze mois de présence, partiront à la retraite recevront par anticipation les deux fractions de la prime ou la fraction restant à recevoir au moment de leur départ.

5. Au cas où il existerait déjà dans l'entreprise des éléments de rémunération (quels qu'en soient la dénomination, la nature, le mode de calcul ou la périodicité) non directement indexés à des facteurs de production, ces éléments viendront en déduction ou s'imputeront à due concurrence de la prime annuelle calculée comme indiqué ci-dessus.

6. Les entreprises adapteront, le cas échéant, le système qui leur est propre, les taux ci-dessus constituant un minimum garanti.