Article 203 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)
Article 203 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.)
1. Sur présentation, dès réception, de la convention, il sera individuellement accordé aux membres du personnel d'une entreprise, le temps nécessaire pour assumer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans des organismes sociaux officiels. Sauf impossibilité majeure, il en sera de même soit à l'occasion des obligations syndicales, soit dans un but de formation professionnelle.
Ce temps d'absence sera rétribué dans la mesure prescrite par la loi.
2. Sur demande écrite de leur syndicat, faite avec préavis de trois jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations, ces absences n'étant pas rémunérées.
3. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant son départ de l'entreprise, il pourra, pendant un an, rentrer dans celle-ci sur sa demande, dans la même place et aux mêmes conditions, son ancienneté continuant à jouer pendant la durée de son mandat. Priorité d'embauchage lui sera réservée, dans sa qualification, au cours des deux années qui suivront celle de son départ de l'entreprise.
4. La collecte des cotisations syndicales par un membre du personnel est tolérée dans les ateliers et les bureaux.