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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (AMÉNAGEMENT - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Protocole d'accord du 18 août 1998)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (AMÉNAGEMENT - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Protocole d'accord du 18 août 1998)

1. Durée du travail. - Annualisation

L'horaire annuel normal du personnel permanent est de 1 586,55 heures,

ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire conventionnelle de

35 heures (1).

2. Période de référence

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la période de référence des congés payés.

3. Amplitude hebdomadaire

Les horaires hebdomadaires de travail peuvent varier entre :

- les maxima légaux ;

- et l'absence d'heures travaillées, ce qui correspond à une période de repos.

Toutefois, les horaires de travail hebdomadaire ne pourront être inférieurs à 3 journées complètes.

4. Programmation indicative des horaires

4.1. La programmation indicative des horaires, tenant compte des charges de travail prévisible sur l'année, fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et d'une information des salariés concernés.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font également l'objet de ces consultations et de cette information au moins une semaine à l'avance.

4.2. En cas d'urgence, le délai de prévenance sera adapté aux circonstances.

5. Recours au chômage partiel

En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les conditions légales, interprofessionnelles et conventionnelles en vigueur.

6. Dispositions relatives aux salaires minima

Dispositions modificatrices (article 13.101).

Les articles 13.102, 13.201 et 13.302 sont maintenus.

Dispositions modificatrices (article 13.301).

Dispositions modificatrices (article 13.303 et 13.304).

L'article 13.401 est maintenu.

Compensation des salaires minima

La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne n'entraînera pas de diminution des salaires minima lors de l'application de l'accord.

Pour tenir compte de la baisse importante de la durée annuelle du travail, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire est instituée. La moitié de cette indemnité sera considérée comme acquise par tous les salariés permanents, l'autre moitié fera l'objet d'une modération salariale échelonnée sur les augmentations générales à venir, avec pour point d'origine, le 1er octobre 1995, la grille des minima n'ayant pas contractuellement évolué depuis cette date.