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Article 207 AUTONOME (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 207 AUTONOME (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n'ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.