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Article 205 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 205 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le dernier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint remplit les conditions d'âge et de résidence ouvrant droit à l'allocation prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l'article L. 815-9 du même code. »
II. - Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu'à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.