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Article 203 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 203 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 6123-5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;
2° L'article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34. » ;
b) Le II est ainsi modifié :


- à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
- à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;


- le 4° est ainsi rétabli :


« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4 ; »


- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :
« a) Les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d'utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l'application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d'entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L'article L. 6323-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5. »