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Article 198 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 198 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 2122-27, il est inséré un article L. 2122-27-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-27-1. - Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 554 euros de la commune à son maire.
« Cette reconnaissance n'est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


2° Après le 3° de l'article L. 2321-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 2122-27-1 ; »
3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat » ;
b) Il est ajouté un article L. 2335-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2335-1-1. - Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l'article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


4° L'article L. 2573-6 est ainsi modifié :
a) La vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«


L. 2122-24 à L. 2122-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-27-1

la loi n° 2026-103 du 19 février 2026

L. 2122-8

la loi n° 96-142 du 21 février 1996


» ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour l'application de l'article L. 2122-27-1, la référence : “, L. 2123-27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;
5° L'article L. 2573-41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«


L. 2321-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2321-2

la loi n° 2026-103 du 19 février 2026

L. 2321-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996


» ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l'article” ; »
c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »
d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;
6° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-55, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


L. 2335-1-1

la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026


».
II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 122-23, il est inséré un article L. 122-23-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 122-23-1. - Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.
« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n'est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.
« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l'Etat prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


2° Après le 3° de l'article L. 221-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article L. 122-23-1 ; ».