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Article 193 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 193 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :


- à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »


b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département-Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Dotations


« Art. L. 1872-2. - L'article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;


3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6500-1. - I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«


Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 1613-6

la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026


« II. - Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :
« “II. - Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »


II. - Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 235-3. - Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »


III. - Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.