I. - L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ;
3° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) A la première phrase de l'article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;
c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition d'un mineur prévue à l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
« L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction.
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
« L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« L'aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2-2. - Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la même loi pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
« Art. 2-3. - L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission. » ;
d) Sont ajoutés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
« Art. 6-2. - Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat. » ;
4° A l'intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
5° Le titre III est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ;
c) L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article 6-1, il est tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'auxiliaire de justice. » ;
d) Le chapitre Ier, tel qu'il résulte du b du présent 5°, est complété par des articles 21-1 à 21-4 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
« L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
« Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art. 21-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
« Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
« Si, à l'expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Art. 21-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement est allouée à l'auxiliaire de justice.
« Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 21-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;
e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
« Art. 21-5. - L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
« Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
« Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
« Art. 21-6. - Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.
« Art. 21-7. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21-8. - Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
« Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
« Art. 21-9. - Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
« Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
« L'action en recouvrement se prescrit conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21-11. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;
6° A la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
7° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ».
II. - L'article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
3° A la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ».