I. - L'établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat.
II. - Les biens, droits et obligations afférents à l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l'objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d'actifs d'entreprises. Le premier alinéa du II de l'article 27 de la même ordonnance est applicable.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. - Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » est supprimée ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu'à la cession prévue au II.
V. - Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l'Institut national de la consommation.