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Article 183 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 183 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l'année considérée, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu'il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l'exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l'année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s'appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l'énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois considéré. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. - Le premier alinéa de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et à compter d'une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d'effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »