I. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
2° Après le 8° de l'article L. 550-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié :
a) L'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-1. - L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 552-2 à L. 552-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 552-2. - La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.
« Art. L. 552-3. - Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552-4. - La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552-5. - Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2. - Pour l'application de l'article L. 552-2 aux agents de l'Etat mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. - L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».
III. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu'au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d'Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'employeur lui ayant versé l'indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu'il s'agisse d'un titulaire d'un mandat syndical, d'un membre d'une institution représentative du personnel ou de toute autre personne. »
IV. - Les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.