Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l'indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. » ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions » ;
2° L'article L. 131-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l'article L. 131-16. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d'ouverture d'instruction ».