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Article 171 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 171 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « , d'émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d'émeutes » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :


« Chapitre XI
« L'assurance des dommages résultant d'émeutes


« Art. L. 12-11-1. - I. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
« Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.
« L'émeute est une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.
« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre.
« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l'article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 126-2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.
« II. - L'émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l'ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l'ordre dont elle a fait l'objet.
« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 12-11-2. - Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.
« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.


« Art. L. 12-11-3. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.


« Art. L. 12-11-4. - Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré qu'il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l'objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.


« Art. L. 12-11-5. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6.
« Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 112-10. » ;
3° L'article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-8 et L. 12-11-1 à L. 12-11-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;
4° Après le sixième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;


5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes


« Art. L. 427-1. - I. - Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes, auquel les entreprises d'assurance peuvent céder les risques qu'elles couvrent au titre des garanties prévues à l'article L. 12-11-2.
« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l'article L. 12-11-1 dont la couverture contre les dommages résultant d'émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l'entreprise d'assurance verse une rétribution à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d'un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d'assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d'une année civile. Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d'indemnisation des entreprises d'assurance par celui-ci.
« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d'événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d'indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l'article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d'assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l'assuré et figurent dans chaque document fourni par l'assureur décrivant les conditions d'indemnisation.
« II. - Le fonds bénéficie de la garantie de l'Etat pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d'euros.
« Cette garantie est accordée à titre onéreux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l'Etat conformément aux trois premiers alinéas du présent II.


« Art. L. 427-2. - Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d'assurance à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d'assurance perçoivent pour l'assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d'exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.
« Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.


« Art. L. 427-3. - La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
« 1° Le financement du fonds mentionné à l'article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu'elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu'elle perçoit au titre de l'article L. 427-2 ;
« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l'Etat, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d'euros.
« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l'équilibre financier de ce dernier.


« Art. L. 427-4. - L'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3 est subrogée dans les droits des entreprises d'assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.


« Art. L. 427-5. - Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l'Etat une convention permettant aux entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l'article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d'émeutes y étant souscrits par elles et d'être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;


6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5
« Risques d'émeutes


« Art. L. 431-10-1. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5.
« La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s'exerce dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l'Etat et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;
7° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »


II. - Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.