L'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que jusqu'à la dissolution du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
« Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Elle s'exerce également en cas de réalisation de l'un des événements définis dans l'accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l'Etat, le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort après l'épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie, limitée à 515 millions d'euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n'excède pas 300 millions d'euros et pour l'intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
« B. - La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d'euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
« C. - L'octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L'octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.
« D. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.
« E. - Une convention conclue entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur définit les modalités d'application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier du comité. »