I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
B. - L'article 800-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;
b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :
« III. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - En tant qu'il concerne les personnes physiques, le 1° du B du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.