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Article 140 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 140 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l'article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. » ;
2° Il est ajouté un article L. 322-82 ainsi rédigé :


« Art. L. 322-82. - L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-17-3 du code de l'énergie. »


II. - Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-17-3. - Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 du présent code ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° L'article L. 337-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3 » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 337-3-3-1 » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 337-3-3-1 » ;
4° Le 1° de l'article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 » ;
5° Après le même article L. 337-3-3, sont insérés des articles L. 337-3-3-1 et L. 337-3-3-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 337-3-3-1. - Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.


« Art. L. 337-3-3-2. - Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° Au 1° de l'article L. 337-3-6, les mots : « produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation » ;
7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 363-7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«


Article L. 337-3

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1

De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

Articles L. 337-3-4 et L. 337-3-5

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-3-6

De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026


».