Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1 est ainsi modifiée :
1° Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;
5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l'article L. 1615-11, ni aux dépenses » ;
B. - L'article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d'écoles élémentaires ou maternelles de l'enseignement public. » ;
C. - L'article L. 1615-6 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;
- à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
c) A la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;
D. - L'article L. 1615-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-11. - Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »