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Article 129 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 129 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. »
II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
III. - Pour chacune des dotations minorées en application de l'article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l'article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2024. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV. - Le A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l'application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %. »
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du b du 2° du B du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.