I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 436-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-1. - I. - La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
« 1° A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
« 2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
« II. - Le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.
« III. - La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n'est pas due :
« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;
« 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.
« IV. - La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° A l'article L. 436-2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 436-4, les mots : « d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
4° A la fin de l'article L. 436-7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° L'article 1635 bis Q est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. - I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
« II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'Etat ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
« IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
« V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
2° A l'article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
3° L'article L. 421-169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-169. - Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal aux montants suivants :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. » ;
5° L'article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° A l'article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».
IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle.
« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;
2° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l'aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
V. - Au 2° du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange ».
VI. - Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
VII. - Le I, le 1° du II, le III et le V entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.