I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 99, les mots : « non adhérents d'une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa du 4 de l'article 102 ter, les mots : « Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, » sont supprimés ;
3° A la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° L'article 658 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. » ;
- au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
b) Le II est abrogé ;
5° L'article 802 bis est ainsi rédigé :
« Art. 802 bis. - Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 si elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au deuxième alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.
« L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Le I de l'article 1418 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° A la fin du 4 de l'article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L'article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° A l'article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, » sont supprimés ;
11° L'article 1728 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d'avoir, » sont remplacés par les mots : « d'avoir » ;
12° L'article 1729 H est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l'article L. 47 AB » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l'article L. 47 A ou au II de l'article L. 47 AB. » ;
13° L'article 1755 est abrogé ;
14° L'article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. - Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l'article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. - I. - Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. - Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration.
« A la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du présent code ;
« 2° Mettre à la disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.
« III. - Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique.
« IV. - Avant la mise en recouvrement ou l'information du représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° L'article L. 253 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;
b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l'avis d'imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s'applique pas aux avis d'imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».
V. - Au 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
VI. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VII. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. - L'ordonnance prévue au A est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. - L'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.