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Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 289 bis est ainsi modifié :
1° Après les mots : « s'effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « d'identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter. » ;
B. - Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289 E ainsi rédigé :


« Art. 289 E . - Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


C. - L'article 290 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :
« 1° Les opérations réalisées au profit d'une personne assujettie suivantes :
« a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A et acquises auprès d'une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D. » ;
c) Les 5° à 11° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. - Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
D. - Le I de l'article 290 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
2° Au 2°, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
E. - L'intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;
F. - L'article 290 B est ainsi rédigé :


« Art. 290 B . - Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.
« Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ;


G. - L'article 1737 est ainsi modifié :
1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « un opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
b) Les mots : « au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 289 E » ;
c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. » ;
H. - L'article 1788 D est ainsi rédigé :


« Art. 1788 D . - I. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. - Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ;


İ - L'article 1788 E est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D… (le reste sans changement) ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :


- les mots : « l'opérateur d'une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
- le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;
- les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;
- les mots : « qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle » ;


c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
3° Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. - Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 289 E ».
III. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. - Le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. - A. - Les A, B, G et İ du I, à l'exception du e du A et les II et III s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
B. - Les C, D et H du I, à l'exception du b du 2° du C, s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
C. - Le b du 2° du C du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.
D. - 1. A la fin du V de l'article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l'article 262 ter » sont supprimés.
2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.