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Article 106 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 106 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 2° du II de l'article 1382-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;
B. - Le 2° du II de l'article 1388-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;
C. - A la fin du 3° du II de l'article 1468 bis, les mots : « du III de l'article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l'article 1518 A quinquies A » ;
D. - Au 2° du II de l'article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
E. - L'article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


- le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
« a) D'une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s'entendent des valeurs locatives résultant de l'application des I et III du présent article et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de l'année 2027 dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I ;
« b) Et d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;


- le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l'article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l'importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° A la fin du premier alinéa du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
3° Les III à V sont abrogés ;
F. - Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :


« Art. 1518 A quinquies A. - I. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d'un sixième de cette différence ;
« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est négative, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d'un sixième de cette différence.
« II. - Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.
« Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 ou lorsque l'exploitant ou l'occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.
« Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s'appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.
« III. - Le présent article ne s'applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l'absence d'imposition due au titre de l'année 2027. » ;
G. - Le III de l'article 1518 A sexies est ainsi rédigé :
« III. - Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s'appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l'article 1518 ter. » ;


H. - La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
İ. - Au 2 du III de l'article 1656, les mots : « , du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés ;
J. - Au IV de l'article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés.
II. - L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu'au premier alinéa du VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° A la fin du E du III, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
3° A la fin du dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;
5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
6° A la fin du A du X, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
IV. - A la fin du I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
V. - A. - Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts ne s'applique pas à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2027.
B. - L'application du III de l'article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
VI. - A. - Le I du présent article, à l'exception du D, du 2° du E et du H, s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.
B. - Le D, le 2° du E et le H du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2026.
C. - Le IV s'applique à compter du 31 décembre 2025.