I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 223 VK est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Accord de titrisation : l'opération financière qui a pour objet :
« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d'un véhicule de titrisation, défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprise dudit véhicule ;
« c) De limiter l'exposition de ces tiers ou de ces créanciers au seul risque d'insolvabilité de l'entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; »
2° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d'en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.
« Une telle entité n'est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre Etat ou territoire que celui dans lequel elle est située.
« Aux fins de la présente définition, le détenteur d'une entité interposée s'entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l'entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d'une entité interposée est l'entité mère ultime du groupe.
« Une entité interposée est qualifiée :
« - d'entité transparente lorsque la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel son détenteur est situé prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.
« Est également une entité transparente l'entité mentionnée au b du présent 14° ;
« - d'entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges ou les bénéfices et pertes de l'entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme des entités transparentes dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent a ;
« b) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un Etat ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« - la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;
« - elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'Etat ou dans le territoire où elle a été créée ;
« - ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »
3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) La législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située considère l'entité comme imposable.
« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l'Etat ou du territoire ne comporte pas d'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'entité n'est pas considérée comme une entité transparente conformément à l'avant-dernier alinéa du a du 14° ;
« b) La législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »
4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :
« 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes qui sont imposés à un taux inférieur à 15 % ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d'établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »
5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé :
« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :
« a) L'entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d'un ou plusieurs accords de titrisation ;
« b) L'entité octroie des garanties sur les actifs qu'elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d'un autre véhicule de titrisation ;
« c) L'entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu'elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l'exception de :
« - la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l'accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;
« - la fraction de liquidités déterminée en application de l'accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l'entité, conformément aux termes de l'accord de titrisation, ou pour le maintien ou l'amélioration de la solvabilité de l'entité. » ;
B. - Les 1° et 2° de l'article 223 VR sont ainsi rédigés :
« 1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;
« 2° A la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes. » ;
C. - L'article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK » ;
D. - L'article 223 VU quater est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;
« 8° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ;
E. - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ;
2° Le second alinéa de l'article 223 VW est supprimé ;
3° L'article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d'impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l'entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l'article 223 VW ter. » ;
4° Le second alinéa de l'article 223 VW ter est supprimé ;
5° L'article 223 VW quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :
« Art. 223 VW quater A. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ;
7° Le second alinéa de l'article 223 VW quinquies est supprimé ;
8° L'article 223 VW sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;
- après la première occurrence du mot : « couverts », sont insérés les mots : « ou une charge d'impôt différé » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et la charge d'impôt différé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas à la charge d'impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l'article 223 VW nonies. » ;
9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé :
« Art. 223 VW nonies. - I. - La charge d'impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable, d'une entité hybride ou d'une entité hybride inversée ou à une distribution d'une entité constitutive est affectée à l'une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.
« II. - La charge d'impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d'impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I.
« Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer la charge d'impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d'imposition, la charge d'impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d'imposition.
« La charge d'impôt différé et le montant de crédit d'impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.
« Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant de la charge d'impôt différé ainsi déterminé. L'éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.
« III. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la charge d'impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l'entité l'ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d'impôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. » ;
F. - La sous-section 1 de la section V du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier
est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :
« Art. 223 WF bis. - I. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l'impôt national complémentaire :
« 1° Les montants d'impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l'entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;
« 2° La charge d'impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l'entité, qui est réaffectée en application du I de l'article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.
« II. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d'impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l'entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l'impôt national complémentaire. » ;
G. - Au premier alinéa de l'article 223 WJ, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ;
H. - L'article 223 WK bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 WK bis. - Pour l'application du III de l'article 223 WK et de l'article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :
« 1° Dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte ;
« 2° Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée ;
« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou d'un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ;
İ. - L'article 223 WW est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, au sens de l'article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d'entreprises multinationales ou à un groupe national compris dans le champ d'application d'un impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL. Elle renseigne l'identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l'article 223 WO ter. » ;
2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ;
J. - Le II de l'article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actifs et les passifs d'impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un Etat ou un territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ;
K. - L'article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;
b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.
II. - A. - Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. - Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.