I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]
II. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.
« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d'une autre partie du territoire douanier de l'Union européenne. Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; »
4° Le premier alinéa de l'article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer sont communiquées à l'administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;
5° Le second alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l'Etat transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ;
6° Après le I de l'article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ;
7° L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l'octroi de mer régional. »
III. - Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.