Le 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »