I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. - Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l'article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-29-1. - Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
3° L'article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après le même article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. - Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 454-12 et L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. - Pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 750 000 euros au cours de l'année civile.
III. - Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.