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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


- la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;


2° Après l'article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 452-1-3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l'article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d'écart entre les coûts à couvrir en application de l'article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d'un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l'énergie détermine les informations, notamment comptables, que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l'énergie peut prévoir, pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l'article L. 111-53, un encadrement pluriannuel d'évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l'énergie leur programme prévisionnel d'investissement selon la fréquence et la période qu'elle détermine, afin notamment d'assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l'énergie examine ce programme selon des modalités qu'elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d'utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »


II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.