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Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - L'article L. 337-11 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d'électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l'article L. 322-8 du même code. »
II. - L'article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l'entreprise locale de distribution pour les quantités d'électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La personne qui fournit les quantités d'électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d'en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 ; ».
III. - Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.