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Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l'énergie conformément au second alinéa de l'article L. 134-10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L'accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- à la troisième phrase, au début, les mots : « L'accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d'euros sur » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l'exploitation, sont d'un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;


c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l'affectation aux communes concernées d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;
2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 111-112 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-112. - Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L'aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d'un montant global de 152 millions d'euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d'équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l'accord mentionné à l'article L. 111-111.
« L'aide est financée par l'affectation à la collectivité de Corse d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« L'administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l'aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des propriétaires susceptibles d'en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s'apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;


3° L'article L. 121-10 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d'exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 111-112 » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l'énergie au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l'écart constaté entre la fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application des mêmes articles L. 111-111 et L. 111-112 qu'elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. - L'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité : » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 dudit code. »
III. - Pour l'application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312-37-1 est égal à celui résultant dudit article L. 312-37-1 au 31 juillet 2026, majoré de 0,27 € par mégawattheure.
Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.