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Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 312-24 sont ainsi rédigées :
«


Entreprises et assimilées

Activités non économiques

Supérieure à 250 kVA

Activités économiques

Supérieure à 36 kVA


» ;
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«


Carburéacteurs et essences

77,647


» ;
3° L'article L. 312-36 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«


(En euros par mégawattheure)


Catégorie fiscale (combustible)

Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027

Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible

10,73

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,31


» ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° L'article L. 312-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«


(En euros par mégawattheure)


Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées

20,42


» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«


(En euros par mégawattheure)


Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2027

Ménages et assimilés

24,38

Entreprises et assimilées

20,04


» ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;
- à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;
- après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;


5° Au dernier alinéa de l'article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l'article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-45-1 est supprimée ;
7° A la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
8° L'article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° A la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
10° L'article L. 312-65 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l'exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«


(En euros par mégawattheure)


Exposition au prix de l'électricité
ou à la concurrence internationale
des activités industrielles

Conditions d'application

Tarif réduit

Activités grandes consommatrices d'électricité

L. 312-71

5,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71

3

Activités électro-intensives

L. 312-71

0,5

Activités exposées à la concurrence internationale

L. 312-72

0,5


» ;
11° L'article L. 312-72 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L'électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° La sous-section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-99-1. - Par dérogation à l'article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.
« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée. »


II. - Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :


« Art. 1727 A. - Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions définies à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l'article 1727 du présent code s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et la facturation au consommateur d'électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l'accise sur celui-ci. »


III. - Le second alinéa du 1° du VIII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».
IV. - Le I, à l'exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
V. - Le présent article s'applique à compter du 1er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ;
3° Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ;
4° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
5° Le 5° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025 ;
6° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.