I. - La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A la fin du 1° de l'article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l'article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L'article L. 423-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-8. - La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;
4° L'article L. 423-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-9. - Lorsque ni les données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l'administration mentionnée à l'article L. 423-32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d'un engin flottant dans les conditions déterminées à l'article L. 423-8, la puissance propulsive d'un engin s'entend d'une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L'article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l'article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2°, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° ou 1° bis » ;
6° L'article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :
«
|
Longueur de coque (en mètres) |
Tarif (en euros) |
|---|---|
|
Inférieure à 7 |
0 |
|
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
80 |
|
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
110 |
|
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
185 |
|
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
250 |
|
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
285 |
|
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
470 |
|
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 |
900 |
|
Supérieure ou égale à 24 |
1 200 |
» ;
9° L'article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. - Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :
«
|
Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts) |
Tarif marginal (en euros) |
|---|---|
|
Jusqu'à 159 |
3 |
|
De 160 à 299 |
4 |
|
De 300 à 999 |
5 |
|
Supérieure à 999 |
6 |
« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6. » ;
10° L'article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. - Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
«
|
Date de construction |
Terme mentionné à l'article L. 423-22 |
Minoration |
|---|---|---|
|
Avant le 1er janvier 1993 |
1° |
80 % |
|
2° |
70 % |
|
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
1° |
55 % |
|
2° |
50 % |
|
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
1° |
33 % |
|
2° |
25 % |
« Toutefois, la minoration du terme prévu au 2° du même article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après le même article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. - Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1. » ;
12° L'article L. 423-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, deux fois, et à la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacés par les mots : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° L'article L. 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « nette maximale » et les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est complété par un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-1. - Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
«
|
Date de construction |
Minoration |
|---|---|
|
Avant le 1er janvier 1993 |
70 % |
|
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
50 % |
|
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
25 % |
».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.