I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 6
« Majoration applicable en Ile-de-France
« Art. L. 421-54-1. - Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.
« La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.
« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le 2° de l'article L. 421-92 est ainsi rédigé :
« 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :
« a) A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Pour la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ; ».
II. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
III. - A. - Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421-54-1 est fixé à 14 €.
B. - Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421-54-1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421-54-1.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.